Lignes directrices
pour la résolution des litiges
a) Procédure de résolution des litiges.
Le preneur de licence est tenu de se soumettre
à une procédure de résolution
des litiges pour tout litige décrit ci-dessous
et accepte l'autorité de l'institution
de règlement des lignes agréée.
Il accepte que cette procédure se déroule
devant une institution de règlement des
litigesparmi celles qui sont agréées
par DNS BE. DNS BE publie la liste des institutions
agréées sur son site Web. La procédure
se déroule dans la langue choisie par le
preneur de licence lors de la procédure
d'enregistrement et est menée conformément
aux règles de la procédure de résolution
des litiges applicable au moment où la
plainte est introduite.
b) Litiges concernés
1. Dans le cadre de la procédure de résolution
des litiges, le tiers (le " Plaignant ")
doit faire valoir et prouver, conformément
aux règles de procédure de l'institution
de règlement des litiges, que :
i. le nom de domaine du preneur de licence est
identique ou ressemble au point de prêter
à confusion à une marque, un nom
commercial, une dénomination sociale ou
un nom de société, une indication
géographique, une appellation d'origine,
une indication de provenance, un nom de personne
ou une dénomination d'une entité
géographique sur lequelle le Plaignant
a des droits; et
ii. le preneur de licence n'a aucun droit sur
le nom de domaine ni aucun intérêt
légitime qui s'y attache ; et
iii. le nom de domaine du preneur de licence a
été enregistré ou utilisé
de mauvaise foi.
2. La preuve de ce que le nom de domaine a été
enregistré ou est utilisé de mauvaise
foi peut être établie, entre autres,
par les circonstances ci-après:
les faits montrent que le nom de domaine a été
enregistré ou acquis essentiellement aux
fins de vendre, de louer ou de céder d'une
autre manière ce nom de domaine au Plaignant
qui est le détenteur de la marque, nom
commercial, dénomination sociale ou nom
de société, indication géographique,
dénomination ou appellation d'origine,
indication de provenance, nom de personne ou dénomination
d'une entité géographique, ou à
un concurrent de celui-ci, à titre onéreux
et pour un prix excédant le montant des
frais que le preneur de licence peut prouver avoir
déboursé en rapport direct avec
l'acquisition de ce nom de domaine ;
le nom de domaine a été enregistré
en vue d'empêcher le détenteur de
la marque, nom commercial, dénomination
sociale ou nom de société, indication
géographique, dénomination ou appellation
d'origine, indication de provenance, nom de personne
ou dénomination d'une entité géographique
de reprendre ce signe sous forme de nom de domaine,
et le preneur de licence est coutumier d'une telle
pratique ;
le nom de domaine a essentiellement été
enregistré en vue de perturber les opérations
commerciales d'un concurrent ;
o en utilisant ce nom de domaine, le preneur de
licence a sciemment tenté d'attirer, à
des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet
sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant,
en créant une probabilité de confusion
avec la marque, le nom commercial, la dénomination
sociale ou le nom de société, l'indication
géographique, la dénomination ou
l'appellation d'origine, l'indication de provenance,
nom de personne ou la dénomination d'une
entité géographique du Plaignant
en ce qui concerne la source, le commanditaire,
sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du
site Web ou autre espace en ligne du preneur ou
d'un produit ou service qui y est proposé
;
le preneur de licence a fait enregistrer un ou
plusieurs noms personnels sans qu'il y a un lien
démontrable entre le preneur de licence
et le(s) nom(s) enregistré(s).
3. Lorsque le preneur de licence reçoit
une plainte, la preuve de ses droits sur le nom
de domaine ou de son intérêt légitime
qui s'y attache peut être établie,
en particulier, par l'une des circonstances ci-après:
avant d'avoir eu connaissance du litige, le preneur
a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant
au nom de domaine en vue d'offres de bonne foi
des produits ou des services, ou fait des préparatifs
sérieux à cet effet;
o le preneur de licence est connu (en tant qu'individu,
entreprise ou autre organisation) sous le nom
de domaine considéré, même
sans avoir acquis de droits sur une marque de
produits ou de services; ou
le preneur de licence fait un usage non commercial
légitime ou un usage loyal du nom de domaine
sans intention de détourner à des
fins lucratives les consommateurs en créant
une confusion ni de ternir la marque, le nom commercial,
la dénomination sociale ou le nom de société,
l'indication géographique, la dénomination
ou l'appellation d'origine, l'indication de provenance,
nom de personne ou la dénomination d'une
entité géographique en cause.
c) Règles de procédure.
Les règles de procédure de l'institution
de règlement des litiges prévoient
les démarches à accomplir pour entamer
et mener une procédure et pour désigner
Tiers Décideur qui connaîtra du litige.
Les règles de procédure déterminent
également les frais qui seront payés
par le Plaignant. L'institution de règlement
des litiges publie les règles de procédure
sur son site Web.
d) Non-intervention de DNS BE.
DNS BE ne doit pas prendre part et ne prendra
en aucun cas part à l'administration ou
au déroulement d'une procédure devant
le Tiers Décideur. En outre, ni la responsabilité
de DNS BE, ni celle de l'institution de règlement
des litiges ou de le Tiers Décideur ne
pourrait être engagée pour des fautes
commises par l'un d'eux lors de la résolution
de litiges, sauf pour faute grave.
e) Mesures de réparation
.Les mesures de réparation pouvant être
demandées et obtenues par le Plaignant,
dans le cadre de toute procédure devant
le Tiers Décideur, seront limitées
à l'annulation de l'enregistrement du nom
de domaine ou au transfert du nom de domaine au
Plaignant.
f) Notification et publication
L'institution de règlement des litiges
est tenue de publier toute décision définitive
sur son site Web pendant une période raisonnable.
Elle communique également ses décisions
à DNS BE. Si le preneur de licence est
impliqué dans d'autres procédures
juridiques ayant trait aux noms de domaine dont
il est titulaire, celui-ci a également
l'obligation de communiquer la décision
finale à DNS BE. DNS BE a le droit de publier
les décisions visées par cet article.
g) Possibilité de recourir aux tribunaux.
La procédure de résolution des
litiges n'empêche pas le preneur de licence
ou le Plaignant de porter le litige devant un
tribunal compétent, appelé à
statuer indépendamment, avant, pendant
ou après la procédure de résolution
des litiges. Si le Tiers Décideurs décide
que l'enregistrement du nom de domaine doit être
annulé ou transféré, DNS
BE surseoira à l'exécution de cette
décision pendant trente (30) jours ouvrables
après avoir été informée
de la décision de le Tiers Décideurs.
DNS BE exécutera ensuite cette décision
à moins d'avoir reçu dans ce délai
de trente (30) jours ouvrables de la part du preneur
de licence la preuve d'une décision judiciaire
valable, rendue dans un litige entre le preneur
de licence et le Plaignant ordonnant la suspension
de l'annulation ou du transfert.
Si DNS BE reçoit cette preuve, elle ne
prendra aucune autre mesure (et gardera le nom
de domaine "on hold"), tant qu'elle
n'aura pas reçu (i) preuve satisfaisante
d'un règlement entre le preneur de licence
et le Plaignant; (ii) preuve satisfaisante du
rejet ou du retrait de l'action en justice; ou
(iii) copie d'une décision judiciaire au
fond par laquelle un tribunal compétent
déboute le preneur de licence de son action
en justice ou dit que le preneur de licence n'a
plus le droit de continuer à utiliser le
nom de domaine.
h) Autres litiges.
Tout autre litige entre le preneur de licence
et une partie autre que DNS BE au sujet de l'enregistrement
du nom de domaine, qui ne relève pas de
la procédure de résolution des litiges,
sera réglée par voie judiciaire,
par arbitrage ou par toute autre procédure
pouvant être invoquée.
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